Actualités fiscales en matière de droits de succession, donations, transparence fiscale et fiscalité mobilière internationale
En matière de transmission du patrimoine familial, il y a eu du changement en matière de droits de succession entre conjoints et cohabitants : les régions wallonne et de Bruxelles capitale ont considérablement allégé la pression fiscale sur l’héritage du logement familial, s’alignant ainsi sur la région flamande.
Un tarif préférentiel était certes déjà prévu, mais malgré le tarif préférentiel, le partenaire survivant n’était souvent pas en mesure d’acquitter les droits de succession sur le logement familial, et était amené à le vendre pour pouvoir payer les droits de succession. Ce sont, en effet et en général, plusieurs milliers d’euros qui sont en jeu. Les régions ont donc réformé, les unes après les autres, le système des droits de succession sur le logement familial en adoptant l’exonération pour le partenaire survivant.
La Région flamande avait en 2007 déjà, exonéré totalement la part héritée par le conjoint ou le cohabitant survivant dans l’habitation familiale . Une particularité en Région flamande, est que le cohabitant de fait peut également bénéficier de l’exonération relative au logement familial, pour autant, qu’au jour du décès, il cohabitait avec le défunt depuis au moins trois ans de façon ininterrompue et qu’ils vivaient en ménage commun. Cette exemption ne vaut toutefois pas pour le cohabitant qui soit est un parent en ligne directe du défunt, pour qui les taux réduits restent d’application.
Depuis le 1er janvier 2014, la région de Bruxelles Capitale exonère également de droits de succession, la part nette de l’époux ou du cohabitant légal, dans le logement familial. Elle ne vaut donc pas pour le cohabitant de fait. Attention toutefois, cette exemption du logement familial ne s’applique pas au cohabitant légal qui est un parent en ligne directe du défunt ou assimilé : père, mère, grand-parent, frère, sœur, neveu ou nièce, oncle ou tante du défunt.
Par décret du 11 avril 2014, le gouvernement wallon s’est enfin décidé pour immuniser fiscalement (en partie) la part de l’époux ou du cohabitant légal dans le logement familial, occupé pendant au moins 5 ans avant la date du décès. La personne qui hérite de la part de son conjoint ou cohabitant légal décédé ne devra plus payer de droits de succession à concurrence d’un montant maximum de 160.000 € dans la part héritée. Dès lors que la plupart des logements en région wallonne ne dépassent pas la valeur de 320.000 €, c’est 80 % des logement sui seront exonérés de droits de succession ! Ces nouveaux taux s’appliquent aux successions ouvertes à partir du 1er juin 2014, et n’excluent pas le cohabitant légal qui est un parent en ligne directe du défunt, , pour qui les taux réduits restent d’application.
Cette exonération du logement familial offre des perspectives intéressantes de planification successorale : dès lors qu’en principe, les conjoints et cohabitants légaux héritent en usufruit du logement familial, il conviendra d’étendre, par contrat de mariage (pour les époux) ou par testament, ce droit successoral pour s’attribuer d’avantage et mutuellement de droits successoraux sur le logement familial.
DONATIONS : élargissement des donations mobilières à taux réduits
Par un décret du 19 septembre 2013, la législation wallonne avait déjà étendu la possibilité d’enregistrer (certaines) donations mobilières avec réserve d’usufruit aux taux réduits à partir du 1er janvier 2014.
Par décret du 11 avril 2014, le législateur wallon a modifié l’article 131bis du Code des droits d’enregistrement : dorénavant, « toutes les donations de biens meubles enregistrées intervenues entre des personnes physiques, quelle que soit la nature de ces biens meubles », bénéficient également des taux réduits de 3,3%, 5,5% et 7,7%, pour autant toutefois que cette donation ne soit pas affectée d’une condition suspensive qui se réalise par le fait du décès du donateur.
La Région wallonne s’aligne ainsi sur la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les droits de donation d’instruments financiers (actions, obligations, etc.) et autres titres de sociétés. Cette modification, applicable depuis le 19 mai 2014, permet, notamment, de faciliter la transmission de sociétés patrimoniales à ses enfants.
TRANSPARENCE FISCALE : un contribuable pris au piège ?
La ligne de conduite de la Belgique – et des autres Etats membres d’ailleurs – vers une transparence financière accrue a été maintenue et s’est concrétisée en 2014 par diverses mesures, notamment en s’attaquant à ce que l’on appelle des « constructions juridiques », à savoir des structures où les contribuables avaient tendance à loger du patrimoine, et où la taxation était nulle ou minimale.
Le secret bancaire belge a été mis à rude épreuve et est passé à la trappe, en ce compris en raison de pressions internationales.
On a également beaucoup parlé de l’instauration d’un « Cadastre des fortunes ». Initialement, il s’agissait uniquement pour le contribuable de communiquer « l’existence » de comptes bancaires étrangers.
A partir de l’exercice d’imposition 2012, le contribuable a eu l’obligation de communiquer, les numéros de ces comptes bancaires au « point de contact central » créé au sein de la BNB. Mais, la déclaration pour l’exercice d’imposition 2014 (tout comme les déclarations précédentes) ne fait nulle part mention de cette obligation. Pourquoi ? Tout simplement parce que ledit point de contact n’est pas encore installé.
Il en résulte que la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses a introduit un régime transitoire : les contribuables concernés ne devront notifier les données requises (relatives aux comptes à l’étranger dont l’existence est signalée dans la déclaration à l’IPP pour les exercices d’imposition 2012 à 2014) au point de contact central qu’après avoir reçu une « invitation » à cet effet de la part du SPF Finances. Cette communication va devoir être effectuée « dans les deux mois à compter du troisième jour qui suit l’invitation » envoyée par le SPF, et « au plus tôt dans les deux mois à dater du 1er novembre 2014 » (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2014).
A partir de l’exercice d’imposition 2013, il a fallu déclarer l’existence d’assurances vie individuelles conclues auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger, et le pays où le contrat « a été conclu ». Cette demande n’était pas logique puisque cela signifiait qu’un contribuable qui a conclu, en Belgique, un contrat d’assurance vie avec une compagnie d’assurance établie au Luxembourg par exemple, devrait mentionner la Belgique comme le pays où le contrat a été conclu. L’intention du législateur était toute autre et la formule de déclaration pour l’exercice d’imposition 2014 demandait de mentionner « le pays où l’entreprise d’assurance était établie » (le texte légal n’a en revanche pas été adapté).
A partir de l’exercice d’imposition 2014, il a fallu déclarer l’existence des « constructions juridiques » dont le contribuable ou son con joint, enfants est un fondateur, un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel. La notion de « construction juridique » est définie à l’article 2, § 1, 13°, CIR 1992. Cette définition est double. Cela vise tout d’abord : une « relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel ou laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d’un administrateur afin de les administrer dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé ». Le législateur vise les structures telles que les trust et autres structures fiduciaires. Ensuite, la notion comprend les personnes morales étrangères, notamment celles établies dans les paradis fiscaux. Seules les structures patrimoniales « privées » sont visées, et donc pas les constructions qui font partie de l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans un AR du 19 mars 2014, le Roi a publié la liste de 69 structures patrimoniales privées qui sont réputées ne pas être soumises à un impôt sur les revenus ou, en ce qui concerne leurs revenus mobiliers, qui sont réputées bénéficier d’un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, et qui doivent être mentionnées à titre de « constructions juridiques » dans la nouvelle formule de déclaration IPP. La liste se fonde sur celle reprise à l’annexe 1 de la proposition de directive du Conseil en vue de la modification de la directive européenne sur l’épargne.
En mars 2014, l’Europe a réussi à faire adopter la Directive 2014/48/UE du 24 mars 2014 modifiant la directive européenne sur l’épargne de 2003. Sont désormais visés les paiements effectués par l’intermédiaire d’une construction juridique établie en dehors de l’UE. La directive modificative étend par ailleurs le champ d’application de l’échange d’informations aux produits de contrats d’as surance vie. Mais ne dramatisons pas : sont seuls visés les contrats d’assurance comportant une garantie de revenus (assurance branche 21) ou dont le portefeuille comporte plus de 40 % d’obligations. Aussi, la directive modificative comporte une clause dite « de grand-père » et ne s’applique donc pas aux assurances et produits structurés émis ou souscrits avant le 1er juillet 2014.
L’accord de gouvernement du 10 octobre 2014 nous annonce comme réforme fondamentale, une diminution de la charge d’impôt sur les revenus du travail dont le coût serait compensé par, d’une part, des mesures d’accises sur le tabac et le gasoil et, d’autre part, des mesures prises « à l’impôt sur les revenus de trusts et autres constructions juridiques à l’étranger (« impôt transparence ») ».
La boucle est presque bouclée…
FISCALITE IMMOBILIERE INTERNATIONALE : vos résidences secondaires françaises et espagnoles moins fiscalisées
Nous soulignons deux arrêts de la CJUE., qui vont réjouir les propriétaires d’une résidence secondaire en Espagne et dans le sud de la France, qui sont deux lieux de prédilection des belges.
Un premier arrêt du 11 septembre 2014 a remis en cause la différenciation opérée par la Belgique entre une résidence secondaire belge et une résidence secondaire située à l’étranger, en l’espèce en France, quant au mode d’évaluation du revenu taxable de ces immeubles non donnés en location.
Si la CPDI franco-belge donne l’exclusivité de la taxation des revenus immobiliers à l’État de situation, en l’espèce à la France, à charge pour la Belgique d’exempter ces revenus de l’impôt des personnes physiques de ses résidents, les revenus théoriques de ces biens doivent cependant être déclarés pour la détermination du taux d’imposition applicable aux autres revenus perçus par le contribuable et imposables en Belgique (ce que l’on appelle la réserve de progressivité.
Pour un bien situé en Belgique, ce revenu est déterminé sur la base d’un revenu immobilier théorique, le revenu cadastral, généralement en deçà du revenu locatif réel. Si le bien est situé à l’étranger, ce même revenu est déterminé en fonction de la seule valeur locative réelle. Or, la France connait un système comparable au revenu cadastral. L’enjeu est de taille : la valeur locative réelle d’un appartement à Paris, par exemple, est de loin bien plus élevée que sa valeur cadastrale…
Un second arrêt du 3 septembre 2014 a considéré que la différence dans le traitement fiscal des droits de successions et des donations entre les contribuables résidant en Espagne et ceux qui n’y résident pas, est discriminatoire et contraire à la libre circulation des capitaux.
Actuellement, l’impôt sur les droits de succession et sur les donations pour les non- résidents recevant en héritage des biens situés sur le territoire espagnol, empêche que ces contribuables puissent bénéficier des réductions fiscales prévues par la réglementation régionale. Le gouvernement espagnol ouvrira probablement une période pendant laquelle les personnes intéressées pourront demander le remboursement de l’excédent versé du fait de l’application du régime actuel prévu pour les non-résidents.
FISCALITE DES DIRIGEANTS : fin du régime optionnel – les administrateurs personnes morales seront dorénavant soumises à la TVA
A la suite d’un avis de la Commission européenne relatif à la situation des personnes morales précitées, l’administration a arrêté la Décision TVA, n° E.T.125.180, dd. 20.11.2014 : à compter du 1er janvier 2015, elle appliquera les règles normales, en sorte que toutes les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une société seront identifiées à la TVA et leurs prestations effectuées en tant que tel y soumises. La personne morale n’aura plus, comme auparavant, la possibilité de choisir de se soumettre ou pas à la TVA.
Les personnes morales qui avaient choisi de ne pas soumettre leurs prestations de management d’une société à la TVA, verront celle-ci exigible pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2015, sauf et dans la mesure où la rémunération y afférente a d’ores et déjà été encaissée en 2014, auquel cas elle échappera, le cas échéant partiellement, à l’application de la taxe.
La situation des tantièmes est, toutefois, particulière. En effet et dans ce cas, il faut se placer à la date de l’assemblée générale annuelle de la société qui décide de les attribuer : la date de clôture de l’exercice comptable est sans incidence. Ainsi, si l’assemblée générale en question a lieu en 2015, la TVA sera due.
Les personnes physiques agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une société sont, quant à elles, toujours considérées comme non-assujetties.
Si vous souhaitez de plus amples informations, un avis ou un conseil, l’équipe fiscale de PRAETICA Sablon se tient à votre entière disposition.
Eric Boigelot Avocat Praetica Sablon rue des Sablons 13 1000 Bruxelles tél.+32 2 204 56 17 gsm +32 475 47 20 06 fax +32 2 791 92 21
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Ines d’Aspremont Lynden Avocat Praetica | Sablon rue des Sablons 13 1000 Bruxelles tél. +32 2 204 56 14 fax. +32 2 791 92 21 |